Réinvestir en actions : exceptionnellement possible

Si, en tant qu'entrepreneur (personne physique ou société), vous réalisez des plus-values sur des actifs professionnels, ces plus-values sont en règle générale imposables au titre de revenu professionnel. Mais des exonérations sont possibles, par exemple, si vous réinvestissez la plus-value dans d'autres actifs. Les actions ne sont pas éligibles comme remploi... ou, en fait, si ?

Plus-values professionnelles

La base légale de l'exonération fiscale des plus-values professionnelles figure à l'article 47 du CIR 92. Ce n'est en réalité pas une véritable exonération fiscale. Plutôt un impôt différé. L'article 47 du CIR 92 dispose en effet que la plus-value doit être réinvestie dans des " immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables ". La plus-value devient imposable au fur et à mesure que ces nouvelles immobilisations sont amorties.

Dans ce système, les immobilisations financières, comme les actions, ne sont pas des immobilisations " éligibles ". Elles ne sont en effet pas amortissables. Dans un ruling récent (ruling n° 2020.2219, 26 janvier 2021), la Commission a toutefois estimé qu'un remploi en actions était tout de même éligible.

Une Kommanditgesellschaft

En cause, le contribuable a acheté toutes les actions d'une Kommanditgesellschaft (KG). Il s'agit d'une forme juridique allemande. C'est une société, mais fiscalement, elle est " transparente ", ce qui signifie qu'il faut regarder au travers de la société à des fins fiscales : les bénéfices de cette KG sont imposés directement dans le chef des associés, qu'il y ait une distribution ou pas.

Particularité notable dans ce cas : la société belge (qui devait procéder à un remploi) a acheté toutes les actions de cette KG, et ce, le même jour. De ce fait, la KG a été dissoute de plein droit. En réalité, la société belge n'a donc pas tant acheté les actions, mais bien les immobilisations corporelles et incorporelles sous-jacentes de la KG.  La société belge les a par ailleurs également enregistrées directement dans sa propre comptabilité. La commission de ruling a donc accepté indirectement l'achat d'actions comme un remploi valable.

Un scénario à la belge ?

Nous avons en Belgique aussi une forme juridique qui, tout comme la KG, est fiscalement transparente, à savoir la société simple. Selon la Commission des normes comptables (CNC), l'entreprise qui détient une participation dans une société simple ne doit pas faire mention de cette participation dans sa propre comptabilité, mais bien de sa part des biens mobiliers et immobiliers.

Selon certains, il y a donc suffisamment de raisons de supposer qu'un remploi dans des parts d'une société simple est également considéré comme un remploi valable pour l'application de l'article 47 du CIR 92.
Mais il est sans doute plus sûr de demander l'avis préalable de la Commission de ruling à ce sujet.

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