Carte d’épargne de l’employeur pour produits sains

Une chaîne de supermarchés a obtenu un ruling pour un système fiscal de réductions pour les membres du personnel d’autres entreprises. Lorsqu’une entreprise adhère au système, son personnel bénéficie de réductions sur des produits sains, sans que le fisc prenne sa part du gâteau.

Contrat entre l’employeur et le supermarché

Comment fonctionne le système ? Le supermarché conclut un accord avec une entreprise ou un employeur : en échange d’un coût administratif mensuel, le personnel de cet employeur reçoit une carte de réduction au supermarché. Le coût administratif est indépendant du nombre de cartes de réduction distribuées. La carte donne droit à des réductions spécifiques sur des produits sains (par exemple, des produits avec un score nutritionnel déterminé).

La carte de réduction est personnelle : l’entreprise ne peut la distribuer qu’à son personnel et son utilisation est réservée au membre du personnel et aux membres de sa famille vivant sous son toit.

Il est également convenu d’une réduction maximale sur base mensuelle. Cette réduction est accordée par le supermarché. L’employeur n’intervient en aucune façon dans la réduction.

Les conséquences fiscales d’un tel accord sont très diverses. Il y a évidemment les conséquences aux impôts sur les revenus pour le travailleur et pour l’employeur. Mais il y a aussi des conséquences à la TVA.

Impôts sur les revenus

Tout avantage qui découle de la relation de travail doit être considéré comme un avantage de toute nature. Donc, une réduction sur n’importe quel produit – même si cela ne coûte (presque) rien à l’employeur – est un avantage de toute nature.

Il faut toutefois que l’avantage vienne de l’employeur. Imaginons que le personnel organise un club d’achats en vue de bénéficier de réductions sur des livres, il s’agit là d’une initiative privée dans laquelle l’employeur n’intervient pas. Mais, dans le cas présent, c’est l’employeur qui organise la réduction, de sorte qu’il y a en principe un avantage imposable.

Pour ce type d’avantages, il est fait une distinction entre les avantages qui doivent en réalité être considérés comme une rémunération (le cas de figure classique) et les avantages offerts dans une optique sociale (comme les cadeaux en raison d’événements particuliers ou pour raisons sociales).

Pour la Commission de ruling, cette carte de réduction doit bien être considérée comme un avantage social, et ce, pour les raisons suivantes :

la carte de réduction n’a en soi aucune valeur marchande (elle ne peut être revendue) ;

l’employeur offre la carte de réduction à tous ses travailleurs, sans savoir si ces travailleurs se rendent ou se rendront au supermarché ;

la réduction concerne uniquement les produits sains ;

la réduction est plafonnée et constitue un avantage négligeable avec une finalité sociale évidente ;

l’employeur n’intervient pas dans la réduction ;

il n’y a aucun lien entre la performance du travailleur et le niveau de la réduction ;

la carte de réduction n’est pas un droit pour le travailleur, mais une faveur ;

les modalités de l’octroi de pouvoir d’achat ne sont pas définies. Le supermarché peut modifier périodiquement le pourcentage de la carte d’achat reçue en fonction des opportunités commerciales ou stratégiques et prévoir une différenciation en fonction du produit acheté.

En conclusion : il s’agit d’un avantage social exonéré dans le chef du travailleur.

Un avantage social n’est pas déductible

Les frais faits par un employeur pour offrir un avantage social ne sont en principe pas déductibles dans le chef de cet employeur.

Mais quels frais l’employeur a-t-il faits dans le cas présent ? Il n’intervient pas dans la réduction – il n’y a par conséquent pas de frais à rejeter.

Les frais de service et le coût administratif ne sont-ils pas déductibles ? La Commission de ruling dit que ces frais sont bel et bien déductibles. En échange des frais de service et de marketing payés, les entreprises participantes ont entre autres la possibilité de faire de l’employer branding et du marketing externe, ce qui a un effet positif sur leurs revenus imposables. Le montant des frais ne dépend pas du comportement d’achat des travailleurs.

TVA

Il y a en l’occurrence trois relations dont les aspects de TVA doivent être examinés. La première relation est celle entre l’employeur et le supermarché. Il s’agit d’une relation relativement simple : le supermarché facture des frais de service et un coût administratif à l’employeur. Il s’agit d’un service sur lequel la TVA est due au taux standard de 21 %. Pour l’employeur, il y a un but professionnel – à savoir le profilage en tant qu’entreprise soucieuse de promouvoir une alimentation saine – de sorte que la TVA payée est également déductible.

Inversement, il y a également un service de l’employeur au supermarché : l’apport de clients est en principe une opération imposable sur laquelle la TVA est due. Bien que les membres du personnel soient incités à faire leurs achats spécifiquement dans ce supermarché, l’employeur n’a aucun impact sur leur décision et il n’en retire pas non plus d’avantage. La Commission de ruling conclut dès lors qu’il n’y a pas d’opération imposable si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

il n’y a pas de nombre minimum de cartes ni d’utilisation minimale par les travailleurs ;

le supermarché ne vérifiera pas dans quelle mesure l’employeur encourage l’utilisation de la carte de réduction ;

il n’y a pas de réductions supplémentaires octroyées en fonction du nombre de travailleurs qui utilisent la carte ;

l’employeur ne communique aucune donnée personnelle concernant ses travailleurs au supermarché ;

le montant des frais de service et de marketing ne dépend pas du nombre de cartes de réduction ;

l’employeur ne perçoit aucune rémunération en échange de la clientèle qu’il apporte ;

le supermarché ne fait pas rapport sur base individuelle à l’employeur concernant l’utilisation de la carte de réduction par ses travailleurs.

La deuxième relation est celle entre le travailleur et l’employeur. En effet, l’employeur fournit au travailleur une carte avec laquelle il peut bénéficier de réductions. Mais la TVA n’est due que s’il y a une opération à titre onéreux – c’est-à-dire contre rémunération –, ce qui n’est pas le cas ici. Il n’y a donc pas de TVA due dans cette relation.

La troisième relation, enfin, est celle entre le supermarché et le travailleur. Le supermarché accorde en effet des réductions. Mais les réductions et remises sont exclues de la base d’imposition à la TVA et c’est également le cas ici.

Pas la première fois

Il n’est pas exceptionnel que des travailleurs bénéficient de réductions auprès d’entreprises extérieures sur la base du fait qu’ils sont membres du personnel de telle ou telle entreprise. Il arrive ainsi très souvent qu’un membre du personnel bénéficie d’une réduction sur l’achat d’un logiciel, parce que l’employeur a acheté ce même logiciel pour son entreprise.

Il est toutefois particulier que la Commission de ruling commence par dire que cette réduction constitue en principe un avantage de toute nature, avant de préciser que la valeur limitée de l’avantage est l’une des raisons qui invitent à le considérer comme un avantage social.

Le ministre des Finances a entre-temps déjà fait savoir qu’il adhère à l’analyse et à la conclusion de la Commission de ruling. La principale raison est l’aspect social de l’avantage, à savoir l’alimentation saine.

Ce ruling soulève pourtant de très nombreuses questions.
La chaîne de supermarchés poursuit évidemment aussi un but commercial : le travailleur qui se rend au supermarché achètera sans doute aussi d’autres marchandises qu’il achèterait sinon dans un autre magasin.

Ce ruling soulève également à nouveau la question de la définition d’un avantage modeste ou limité. Une carte de réduction qui ne peut pas vous rapporter plus de 60 euros par mois ? Une réduction de 250 euros sur l’achat d’un ordinateur portable de la marque achetée par votre employeur ? Une réduction de 250 euros sur des accessoires de la même marque IT ?

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