Impôt successoral flamand applicable aux sociétés familiales

En Flandre, tout comme dans les autres régions, l'impôt successoral connaît un taux spécial lorsque le défunt laisse une entreprise dans la succession. Le taux appliqué en cas de transmission après décès (mais aussi en cas de donation) n'est que de 3 % pour les entreprises familiales. Si les sociétés patrimoniales sont en principe exclues de ce taux, elles peuvent néanmoins apporter la preuve de leur caractère familial.

Que prévoit le Code flamand de la fiscalité (CFF) concernant les sociétés patrimoniales ?

À l'heure actuelle, la société familiale est définie comme " une société ayant pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession ".

Le CFF dispose en outre que les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues du tarif réduit.
Il établit par ailleurs une présomption selon laquelle une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan des comptes annuels approuvés d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du défunt :

a) que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ; et
b) que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Attention, la phrase " le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire " se rapporte à la phrase précédente.

Que prévoyait l'ancien décret concernant les sociétés patrimoniales ?

Le CFF date de 2014 et consiste en réalité en la coordination de l'ensemble des dispositions flamandes qui étaient reprises dans les différents codes fédéraux. L'exonération figurait donc dans le code des droits de succession.

Cette ancienne disposition prévoyait exactement la même chose que celle reprise figurant dans le CFF. Notons toutefois une petite différence. Dans l'ancien code, la présomption est d'application lorsqu'il ressort de façon cumulative :

a) que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;
b) que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux.
Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

La phrase concernant la possibilité de fournir la preuve contraire figurait sous les deux conditions, alors que dans le CFF, elle est juxtaposée à la condition visant les 50 % des actifs. Et cette différence n'est pas négligeable !

Exemple concret

Un homme décède, laissant son entreprise à son fils et son épouse. L'entreprise est une société comprenant une boucherie générant un chiffre d'affaires normal, mais possède aussi plusieurs habitations. Vu la présence de ces biens immobiliers, les conditions donnant lieu à l'application de la présomption sont réunies.

Les héritiers considèrent que la société a bien une activité économique réelle. L'administration fiscale flamande estime en revanche que comme les deux conditions sont réunies, les héritiers ne peuvent pas faire valoir le taux réduit. Elle part en outre du principe que la possibilité de fournir la preuve contraire ne se rapporte qu'à la condition visant les 50 % des actifs totaux.

Preuve de l'existence d'une activité économique

Le tribunal de première instance de Gand (jugement du 4 février 2020) compare alors l'ancienne et la nouvelle " version " de la disposition en cause et constate que cette dernière a été légèrement modifiée lors de sa transcription dans le nouveau CCF.

Selon le tribunal, la possibilité de fournir la preuve contraire n'a aucun sens si elle ne concerne que la condition visant les 50 % des actifs totaux. La fourniture de cette preuve contraire est, en soi, " totalement impossible s'il ressort de la comptabilité qu'il est satisfait à l'indicateur fixé, puisque seule une preuve comptable est admise par la clause d'exclusion. "

Le tribunal remonte en outre à l'origine du taux réduit et constate que l'objectif initial était bien de permettre aux héritiers de prouver que la société a une activité économique réelle, même si les deux conditions justifiant l'application de la présomption sont réunies.

Et c'est précisément le cas en l'espèce. Les héritiers démontrent que la société comprend une boucherie et que, par conséquent, elle exerce une activité économique réelle : le rapport entre les revenus générés par les biens immobiliers et ceux découlant de la vente de marchandises est de l'ordre d'un sur quatre. Les biens immobiliers qui font partie de la société ne sauraient avoir pour effet de rendre l'activité économique accessoire.
Dès lors qu'il est impossible de limiter le taux réduit à la seule activité économique, il y a lieu de l'appliquer à l'ensemble de l'entreprise.

Conclusion : les entreprises qui ne se consacrent pas exclusivement à une activité purement économique peuvent également bénéficier de ce taux réduit. Un patrimoine immobilier important n'est admis que si l'entreprise exerce aussi une autre activité économique.

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