Majoration du minimum des bénéfices imposables : dans quels cas est-il question de récidive ?

Lorsqu’une société ne dépose pas de déclaration ou dépose une déclaration tardive, la loi prévoit un minimum des bénéfices imposables sur lequel des impôts doivent être payés. Les montants sont majorés en cas de récidive. Une circulaire récente décrit quand il est question de récidive.

Défaut de déclaration ou remise tardive

Jusqu’à l’exercice d’imposition 2018, l’administration fiscale avait la possibilité, à défaut de déclaration ou en cas de remise tardive de celle-ci, d’imposer les entreprises et les titulaires d’une profession libérale sur un montant minimum forfaitaire de 19 000 euros.
Avec la réforme de l’impôt des sociétés, ce montant minimum a été augmenté en plusieurs étapes pour les entreprises assujetties à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents/sociétés.

Le montant est ainsi porté à :

34 000 euros à partir du 1er janvier 2018 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018 ;

40 000 euros à partir du 1er janvier 2020 et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020 ;

40 000 euros indexés annuellement conformément à l’article 178, § 2 AR/CIR 92 à partir de l’exercice d’imposition 2022.

S’ajoute à cela une majoration lorsque l’obligation de déposer une déclaration ou de la déposer en temps utile n’est pas respectée à plusieurs reprises. La majoration est de 25 % minimum et 200 % maximum.

Ce minimum de bénéfices imposables est un moyen de preuve pour le fisc. Il constitue une présomption que votre bénéfice s’élève au minimum à 34 000 euros, 40 000 euros ou plus. Vous avez le droit de prouver le contraire, mais la preuve des revenus et dépenses est évidemment beaucoup plus difficile à fournir qu’une simple déclaration.

Majoration

Le montant minimum des bénéfices imposables est majoré en cas d’infraction répétée. Dans le cas d’une deuxième infraction :

les majorations s’élèvent : à 25 % (du minimum des bénéfices imposables applicable pour l’exercice d’imposition considéré – donc indexé, le cas échéant) ;

dans le cas d’une troisième infraction : 50 % ;

dans le cas d’une quatrième infraction : 100% ;

dans le cas d’une cinquième infraction ou d’une infraction suivante : 200 % ...

Comme cette mesure a été introduite à partir de l’exercice d’imposition 2019, les majorations peuvent être appliquées au plus tôt à partir de l’exercice d’imposition 2020, en fonction de la période imposable à laquelle la déclaration se rapporte.

Qu’entend-on par récidive ?

Il y a récidive lorsqu’à plusieurs reprises, le contribuable ne dépose pas de déclaration ou dépose une déclaration tardive. Les autres types d’infractions (par exemple une sous-estimation de l’actif ou l’absence de preuves concernant une dépense) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majoration.

Il n’est question de récidive que si l’infraction précédente a entraîné un enrôlement de l’impôt sur la base de l’article 342, § 4 CIR 92, c’est-à-dire un enrôlement de l’impôt sur le minimum forfaitaire.
Il ne sera donc pas tenu compte d’un précédent défaut de déclaration ou d’une précédente remise tardive de celle-ci si cette infraction a été sanctionnée uniquement par un accroissement d’impôt (article 444 CIR 92) et/ou par une amende administrative (article 445 CIR 92). Il n’est pas non plus question d’une infraction précédente si le fisc a envoyé une notification d’imposition d’office sur le bénéfice minimum, mais si le contribuable parvient à apporter en temps utile la preuve du montant exact des revenus imposables.

Récidive dans les quatre exercices d’imposition

La récidive désigne le cas où une infraction précédente a été commise « pour l’un des quatre derniers exercices d’imposition qui précèdent celui au cours duquel la nouvelle infraction de défaut de déclaration ou de remise tardive de celle-ci est commise ».

Autrement dit, le point de départ de la période de quatre exercices d’imposition précédents est l’exercice d’imposition pour lequel la déclaration n’a pas été déposée ou a été déposée tardivement, sans avoir égard au moment où la déclaration a été déposée (en cas de remise tardive) ou aurait dû être déposée (en cas de non-dépôt).

Imaginons qu’en 2024, une société a introduit une déclaration tardive et que l’impôt a été enrôlé sur la base de l’article 342, § 4 CIR 92.
Pour juger s’il est question de récidive, il convient d’examiner les exercices d’imposition 2020, 2021, 2022 et 2023 :

s’il y a eu une déclaration tardive et que l’impôt a été enrôlé sur la base de l’article 342, § 4 CIR 92 pour l’exercice d’imposition 2019, la déclaration tardive en 2024 constitue une première infraction ;

s’il y a eu une déclaration tardive pour l’exercice d’imposition 2020, la déclaration tardive de 2024 constitue une deuxième infraction ;

s’il y a eu une déclaration tardive pour les exercices d’imposition 2019 et 2020, la déclaration tardive en 2024 constitue une troisième infraction (car celle de 2020 constituait une deuxième infraction et on continue à compter à partir de cette infraction).

Amendes

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’article 342, § 4 CIR 92 est un moyen de preuve pour l’administration. Il constitue une présomption légale réfragable et non une sanction. De même, l’augmentation du minimum des bénéfices imposables n’est rien de plus qu’un moyen de preuve. Il est dès lors possible pour l’administration fiscale d’appliquer des sanctions administratives en plus de la base imposable forfaitaire, éventuellement majorée pour récidive dans les quatre ans.

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