Premier contact avec la réforme du droit des sociétés

La loi introduisant le Code des Sociétés et des Associations (CSA) est publiée! Nous vous proposons de passer en revue les modifications les plus retentissantes apportées par la réforme du droit des sociétés. L'entrée en vigueur pour les nouvelles sociétés et associations est en effet prévue le 1er mai 2019. Les sociétés et associations existantes bénéficient quant à elles encore d'un peu de répit jusqu'au 1er janvier 2020.

Flexibilité omniprésente

Le nouveau Code des Sociétés et des Associations modernise notre droit des sociétés. Cette modernisation repose sur 3 piliers.

Simplification : le nombre de formes de sociétés est ramené de plus de quinze à quatre formes de base : la société simple, la société à responsabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA) et la société coopérative (SC).

Flexibilisation : la nouvelle société à responsabilité limitée devient une forme de société universelle censée faciliter l'attraction d'investissements étrangers.

Modernisation : ce pilier se traduit par le choix en faveur de la doctrine du siège statutaire au lieu du siège réel (la société est régie par le droit indiqué dans ses statuts), l'introduction d'un double droit de vote dans les sociétés cotées et d'un droit de vote multiple dans les sociétés non cotées, et la limitation de la responsabilité de l'administrateur.

Quatre formes de sociétés de base

À partir de l'entrée en vigueur du Code des Sociétés et des Associations, le nombre de formes de sociétés sera donc ramené à quatre (abstraction faite des formes légales européennes) :

la société simple : la seule forme de société (société de personnes) sans personnalité juridique. Ses variantes, à savoir la SNC et la Soc.comm, sont quant à elles dotées de la personnalité juridique.

la SC : une forme de société dotée de la personnalité juridique, à responsabilité limitée et basée sur un modèle coopératif (l'actuelle SCRL). L'agrément de cette forme de société reste possible.

la SA : une forme de société qui s'adresse aux très grandes entreprises, dotée de la personnalité juridique et à responsabilité limitée. Un administrateur unique pourra désormais être nommé et, le cas échéant, bénéficier d'une protection contre le licenciement. Une SA aura le choix entre le système d'administration moniste actuel et un système d'administration dual à part entière (avec un conseil de direction et un conseil de surveillance). Une SA cotée peut prévoir dans ses statuts un droit de vote double pour les actionnaires fidèles, tandis que dans la SA non cotée, le droit de vote multiple devient possible.

la SRL : une forme de société dotée de la personnalité juridique et à responsabilité limitée (l'actuelle SPRL). La SRL est mise en avant comme la forme de société de base. La SRL devient dès lors un véhicule de société très flexible : elle peut être cotée, elle est " sans capital " : aucun capital légal n'est plus requis, mais la société doit disposer de moyens suffisants à la lumière de l'activité projetée, les actions avec droit de vote multiple deviennent possibles, les possibilités d'émission de titres sont plus nombreuses, etc. Bien qu'il n'y ait plus d'exigence de capital, le fondateur doit néanmoins tenir compte d'un test d'actif net et d'un test de liquidité. Modulable à souhait.

Les formes légales européennes — la société européenne (SE), la société coopérative européenne (SCE) et le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) — sortent intactes de la réforme. Nous ne notons aucune modification en dehors du fait qu'elles font l'objet de nouvelles dispositions légales que nous retrouverons dans les livres 15, 16 et 18 du CSA.

Les sociétés publiques (sociétés qui font appel à l'épargne) disparaissent.

Les associations trouvent leur place dans le nouveau Code. Elles peuvent réaliser des bénéfices, mais ne peuvent pas les distribuer.

Nouvelles

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