Associations de frais : fin de l'exonération pour le secteur financier

Le code de la TVA prévoit de nombreuses exonérations. L'une d'elles concerne les groupements autonomes, aussi connus sous le nom d'associations de frais. Le groupement autonome est une association constituée par au moins deux personnes. Les services qu'il fournit à ses membres ne sont pas soumis à la TVA. Dans quelques arrêts récents, la Cour de justice de l'Union européenne a statué sur le champ d'application de ce régime. Résultat : les assujettis actifs dans le secteur financier n'entrent plus en ligne de compte.

Pour rappel : qu'est-ce qu'un groupement autonome ?

Une association de frais, aussi connue sous le nom de groupement autonome (terme légal officiel), est une association constituée par au moins deux personnes physiques ou morales dans le but de rationaliser les frais. Les services que le groupement fournit à ses membres ne sont pas soumis à la TVA. Ces prestations de services ne sont exemptées que pour autant qu'elles soient directement nécessaires à l'exercice de l'activité des membres. Les frais peuvent toutefois être facturés aux membres proportionnellement à la part qui leur incombe dans les dépenses du groupement engagées en commun.

Ce régime ne peut en aucun cas provoquer des distorsions de concurrence.

Exemple

Quelques hôpitaux constituent un groupement autonome dans le but d'acquérir des appareils médicaux. Le groupement est propriétaire des appareils qu'il loue aux différents hôpitaux. Les frais sont ainsi partagés et les hôpitaux ne doivent pas investir séparément. Aucune TVA ne doit être portée en compte pour la location à un hôpital individuel. Cette exonération constitue un avantage. En effet, vu que les services fournis par l'hôpital sont également exemptés, cette TVA n'aurait pas pu être récupérée.

Champ d'application mieux délimité

Dans quelques arrêts récents, la Cour de justice a conclu qu'il fallait limiter le champ d'application. L'exonération de TVA vise uniquement les groupements autonomes dont les membres exercent des activités d'intérêt général. À l'heure actuelle, la réglementation belge ne prévoit pas une telle restriction de sorte que quelques groupements belges bénéficient toujours de l'exonération alors qu'ils n'y ont pas droit selon la réglementation européenne.

Selon la Cour, les groupements autonomes dont les membres sont actifs dans le secteur bancaire et assurantiel ne peuvent dès lors pas faire valoir l'exonération.

Seuls les groupements autonomes dont les membres fournissent des services d'intérêt général peuvent en bénéficier. Sont visés : les soins de santé et la sécurité sociale, l'enseignement et le sport, les prestations de nature philosophique, politique et syndicale, les prestations de services culturels et les activités non commerciales exercées par des organismes publics de radiotélévision.

Qu'en est-il à présent ?

La Belgique devra modifier l'article 44 du code de la TVA.

Les groupements n'ont rien à craindre aussi longtemps que cette adaptation n'aura pas été apportée. En effet, les autorités ne peuvent en principe pas opposer la directive à leurs citoyens. Elles ne pourront réellement appliquer les nouvelles règles qu'après avoir adapté le code de la TVA.

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