Nouveau commentaire administratif concernant la cotisation sur commissions secrètes

La cotisation sur commissions secrètes a déjà fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Selon le législateur, la cotisation ne peut plus être appliquée que dans des cas exceptionnels. Dans une circulaire de 2015, le fisc a toutefois réagi contre l'attitude plus souple du législateur. Dans une nouvelle circulaire, le fisc précise son point de vue et l'adapte à la vision du ministre.

La cotisation sur commissions secrètes depuis l'exercice d'imposition 2015

Depuis l'exercice d'imposition 2015, la cotisation sur commissions secrètes est beaucoup moins stricte. Selon le législateur fiscal, la cotisation n'a plus aucun caractère pénalisant, mais seulement un caractère compensatoire. Qui plus est, la cotisation ne peut plus être appliquée que dans des cas exceptionnels.

Cette philosophie se traduit par la règle selon laquelle aucune cotisation distincte n'est appliquée...

si le revenu est déclaré en temps utile par le bénéficiaire. Il peut l'être tant dans une déclaration belge que dans une déclaration étrangère;

si le bénéficiaire peut être identifié de manière univoque dans les deux ans et six mois qui suivent le 1er janvier de l'exercice d'imposition considéré.

Dans le même temps, les taux ont été drastiquement réduits. L''amende colossale' a été réduite de 309 % à 103 % (paiements à des personnes physiques pour lesquels aucune fiche n'a été établie) ou 51,50 % (paiements à des personnes morales).
 
La cotisation distincte demeure déductible à titre de charge professionnelle, à l'exception des rémunérations payées au noir.

L'administration ne suit pas (tout à fait) cet assouplissement

Peu de temps après la modification de loi, le fisc publiait déjà une circulaire, qui passait en grande partie outre la nouvelle attitude plus souple. Le plus frappant dans la circulaire est l'interprétation de l'exception à l'identification univoque. Selon le fisc, cette identification n'exclut la cotisation distincte que si le bénéficiaire des revenus marque expressément son accord par écrit en vue d'être encore imposé. Cette condition ne figure pas dans la loi et est ajoutée à tort par le fisc.

Le fisc prescrit également que le taux de 51,5 % pour les paiements à des personnes morales ne s'applique que si la société peut prouver que le bénéficiaire final est une personne morale. En réalité, l'administration demande que la société prouve que la personne morale n'a pas reversé la commission secrète perçue à une personne physique. Mais cette condition non plus ne figure pas dans la loi.

Nouvelle circulaire en 2017: un nouveau point de vue?

En avril 2017, le fisc a de nouveau publié une circulaire sur le sujet.

Dans cette circulaire, l'administration renvoie toujours à l'accord écrit du bénéficiaire. Heureusement, cette condition est à présent nuancée par les termes “par exemple”. Une identification univoque est possible, “par exemple”, par un accord écrit du bénéficiaire. Cela signifie qu'un accord écrit n'est qu'une possibilité parmi d'autres de procéder à une identification univoque. Il existe donc également d'autres possibilités. De ce fait, l'accord écrit n'est plus absolument nécessaire. Le fisc a ainsi adapté son point de vue à la vision que le ministre des Finances avait déjà défendue précédemment devant la Chambre.

La circulaire confirme que la cotisation reste déductible à titre de charge professionnelle, mais précise que si des factures fausses ou fictives servent à distraire des sommes des sociétés, ces dépenses non justifiées doivent être repris en dépenses non admises.

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